Écrit par
SSIAP. Posté le Lundi 12 juillet 2010 @ 21:13:32 par SSIAP
Extrait:
"Considérant que, par ces instructions, le ministre chargé des
sports a précisé que sont soumis au régime des établissements où sont
pratiquées des activités physiques ou sportives les établissements qui
organisent la pratique d'une telle activité par la mise à disposition, à
proximité immédiate du lieu d'exercice, du matériel nécessaire à la
pratique de cette activité dans un périmètre circonscrit et dans de
bonnes conditions de sécurité, alors même que ces établissements
n'assureraient pas des prestations d'enseignement, d'animation ou
d'encadrement par la mise à disposition, pendant toute la durée de la
pratique, de personnels habilités ; que, ce faisant, le ministre chargé
des sports n'a méconnu ni le sens ni la portée des dispositions des
articles L. 322-1 et suivants du code du sport, lesquelles sont, comme
l'a relevé à bon droit l'instruction du 7 mars 1994, indépendantes des
dispositions de l'article L. 212-1 du code du sport, issues de l'article
43 de la loi du 16 juillet 1984, qui traitent des qualifications
requises pour enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une
activité physique ou sportive" Lisez la suite...
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